Depuis le 1er octobre 2026 : conseillers (avocats, fiduciaires) soumis à la LBA révisée, et annonce des ayants droit économiques au registre de transparence.
Champ territorial : activité exercée en Suisse ou depuis la Suisse (art. 2 al. 1 OBA) ; par prudence, sans égard au domicile du client ni au lieu du bien. À appliquer mandat par mandat, à l'ouverture du dossier puis à chaque changement d'objet. Le type de prestation (avis, appel, revue de contrat) ne décide de rien ; seule compte l'opération sous-jacente.
Ouverture du mandatArt. 2 al. 4 let. f LBA. Par prudence, pas de présomption : un conseil transactionnel ne devient pas procédural parce qu'un litige est possible.
Si non : étape suivante
Art. 2 al. 3bis et 3ter LBA
Si oui : étape suivante
Contrat de travail, bail commercial, distribution, CG, NDA, avis fiscal général, constitution d'une société opérationnelle suisse, share deal entre sociétés opérationnelles. En cas de doute sur le caractère opérationnel : zone grise.
Art. 12d OBA. Le téléphone et l'écrit sont traités de la même manière. La gradation ci-dessous est notre lecture ; en cas de doute, retenir le niveau le plus strict.
Si oui ou en Zone grise : étape suivante
Faire l'identification du client dès que la discussion devient spécifique, pas à la livraison du mémo.
Art. 2 al. 3bis LBA, y compris l'organisation de fonds ; art. 12e OBA pour l'immobilier. Transaction existante ou envisagée selon le commentaire du DFF ; une analyse purement abstraite n'est pas visée.
Si oui : étape suivante
Rare en pratique pour les opérations de la liste. La loi ne définit pas la notion : par prudence, en cas de doute, considérer qu'il y a transaction financière.
Art. 2 al. 4bis et 4ter LBA ; art. 2 al. 3 let. a OBA pour l'intragroupe. Principales exceptions :
Si non : étape suivante
Le service interne LBA certifie par écrit, au dossier, l'exception et la preuve de ses conditions.
Art. 12f OBA, un seul critère suffit. Les seuils portent sur la seule activité de conseil visée, non sur l'ensemble de l'activité de l'étude ; pour une étude en personne morale, ils s'additionnent probablement au niveau de l'étude (notre lecture).
Si oui : résultat ci-dessous
Le conseil reste professionnel s'il constitue une activité indépendante orientée vers un revenu durable (art. 12f al. 1 OBA). Par prudence, si de tels mandats sont réguliers ou rémunérés : traiter l'activité comme professionnelle, appliquer la diligence, déposer la demande d'affiliation et tenir un registre des mandats LBA. Délai (art. 12g) : deux mois dès le passage à l'activité professionnelle pour déposer la demande à un OAR ou déclarer l'activité à l'organisme de surveillance ; d'ici là, clientèle existante seulement.
Champ territorial : activité exercée en Suisse ou depuis la Suisse (art. 2 al. 1 OBA) ; par prudence, sans égard au domicile du client ni au lieu du bien. Partez de la prestation demandée. Chaque branche aboutit soit hors du champ, soit à un résultat LBA ; dans ce cas, passez ensuite par les deux filtres communs en bas de page.
Quelle prestation ?Adresse, siège, locaux
Mettez-vous à disposition une adresse ou des locaux comme domicile ou siège d'une entité juridique ?
Pour une durée de plus de 6 mois ?
Vaut aussi pour une entité opérationnelle : le critère ENO ne joue pas ici. À notre lecture, la durée prévue au contrat suffit ; par prudence, compter aussi la durée effective, renouvellements compris.
Préparation, mise en relation avec le notaire, libération du capital
Vente de société, structuration, immobilier
Le conseil porte-t-il sur l'une de ces opérations ?
Achat ou vente d'un immeuble ; achat ou vente d'une société au travers d'une ENO ; apports ou distributions d'une ENO
Votre intervention est-elle causale ?
Immeuble : assujetti dès que les parties ont déclaré vouloir conclure la vente (art. 12e OBA). Espèces régime des négociants, sans seuil (art. 8a al. 4 LBA). Société immobilière : la cession d'une participation est visée si elle a, sur le pouvoir de disposer de l'immeuble, les mêmes effets économiques qu'une vente (art. 12e al. 2 let. a). Selon le commentaire du DFF, c'est le cas d'une participation majoritaire, pas d'une minoritaire ; par prudence, en cas de doute, traiter comme LBA.
Administrateur, gérant, secrétariat de la société
Organe (administrateur, gérant) de quelle entité ?
Administration d'une ENO sans être organe (gestion courante, secrétariat corporate) ?
Le mandat d'organe d'une société de domicile n'entre pas dans le régime des conseillers, mais relève de la LBA comme intermédiation financière. Un administrateur qui conseille aussi un apport, une distribution ou une vente pour une ENO redevient conseiller pour ce volet.
Toute branche qui aboutit à LBA passe ensuite par ces deux filtres.
Art. 2 al. 4bis et 4ter LBA ; art. 2 al. 3 let. a OBA pour l'intragroupe. Principales exceptions :
Si non : étape suivante
Documenter par écrit, au dossier, l'exception retenue et la preuve de ses conditions.
Art. 12f OBA, un seul critère suffit
Si oui : résultat ci-dessous
Par prudence, si de tels mandats sont réguliers ou rémunérés : traiter l'activité comme professionnelle (art. 12f al. 1), appliquer la diligence, déposer la demande d'affiliation ou déclarer l'activité, tenir un registre des mandats. Délai (art. 12g OBA) : deux mois dès le passage à l'activité professionnelle.
L'annonce au registre incombe à la société elle-même, par le membre le plus haut placé de son organe de direction (art. 12 LTPM). Il peut déléguer la tâche mais reste responsable. Ni l'étude ni la fiduciaire n'ont d'obligation d'annonce propre.
Exception de taille : si vous êtes ce membre, l'obligation est la vôtre. Il s'agit du président de la direction ou, sans direction distincte, du conseil d'administration ou de l'administration (à notre lecture et par prudence, aussi l'administrateur ou le gérant unique) ; du liquidateur en cas de liquidation, du commissaire en cas de sursis concordataire ; de tous si la fonction est exercée à plusieurs (art. 20 al. 3 et 4 OTPM).
Aucune loi n'impose d'informer les clients. C'est pourtant prudent :
Pour chaque société cliente : doit-elle s'annoncer, et dans quel délai ?
Société clienteArt. 2 LTPM
Si oui : étape suivante
Raison individuelle, société simple, société en nom collectif ou en commandite, association, fondation. Le trustee non assujetti à la LBA n'annonce pas au registre, mais doit identifier et vérifier les ayants droit économiques du trust (art. 2 al. 2, 15 et 16 LTPM).
Art. 3 LTPM
Si non : étape suivante
Art. 51 al. 1 LTPM. Changement d'administrateur, de siège, de capital, de raison sociale, etc.
Si non : étape suivante
Ce délai l'emporte sur le délai transitoire plus long. À vérifier avant chaque réquisition au RC.
Art. 51 al. 2 LTPM
Si non : résultat ci-dessous
L'annonce peut aussi se faire auprès de l'office du RC, lors d'une inscription prévue de toute façon (art. 11 LTPM).
La personne physique qui contrôle en dernier lieu la société en détenant, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des voix, ou d'une autre manière ; à défaut, le membre le plus haut placé de l'organe de direction (art. 4 LTPM). Définition distincte de celle de la LBA.
Annoncer leur qualité à l'actionnaire ou à l'associé concerné, ou directement à la société en cas de chaîne de contrôle, puis toute modification dans le mois (art. 14 LTPM). L'actionnaire ou l'associé annonce l'ayant droit économique à la société dans le mois qui suit la création du contrôle, et toute modification dans le mois dès qu'il en a connaissance (art. 13).
En ligne sur EasyGov, gratuitement. Toute modification doit être annoncée dans le mois à compter du jour où la société en a connaissance (art. 10 LTPM).
Tenu par l'Office fédéral de la justice. Non public et déclaratif (art. 20 et 23 LTPM). Chaque société peut obtenir une attestation ou un extrait la concernant.
Amende jusqu'à CHF 500'000 en cas de violation intentionnelle des obligations d'annonce (art. 43 LTPM) ; jusqu'à CHF 100'000 pour le non-respect d'une décision entrée en force (art. 44).
Pièces justificatives conservées dix ans après la perte de la qualité d'ADE (art. 8 LTPM). La liste tenue sous l'ancien droit par les SA et Sàrl est conservée jusqu'au 1er octobre 2036 (art. 50).
Conseillers et IF peuvent consulter le registre pour leurs obligations de diligence (art. 27 LTPM).
Dès le 1er avril 2027, un IF signale au registre, dans les 30 jours, la divergence qui met en doute l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des données et qui subsiste après interpellation du client, sauf pour une société non encore inscrite qui confirme bénéficier du délai de deux ans (art. 30 et 54 LTPM). Les conseillers n'ont pas cette obligation.
Le registre ne dispense pas d'identifier l'ADE vous-même (art. 4 et 8b LBA) ; si cet examen ne révèle aucune anomalie, vous pouvez vous fier aux inscriptions (art. 23 al. 2 LTPM).
Autre nouveauté du 1er octobre 2026 : le négociant qui reçoit des espèces dans une opération immobilière est soumis aux obligations de diligence de la LBA, quel que soit le montant (art. 8a al. 4).
Sans pratique ni jurisprudence à ce jour, ce sont elles qui concentrent le risque d'erreur.
Entité qui n'a pas été fondée ou gérée pour exploiter ou soutenir l'activité opérationnelle d'une entreprise ou d'un groupe, en particulier la société de domicile (art. 2a al. 6 LBA). Abrégée ENO.
Selon le commentaire du DFF, une holding peut être non opérationnelle selon ses activités, en particulier la holding passive qui ne fait que détenir des participations. En principe visées, selon leurs activités effectives (notre lecture et la doctrine) : holding patrimoniale, société d'investissement privée d'une famille, structure de détention de private equity, société de détention passive d'immeubles ou de titres, société de domicile ; en cas de doute, traiter comme non opérationnelle. Le mandat d'organe d'une société de domicile relève toutefois du régime existant de l'IF ; celui d'une autre entité non opérationnelle, par prudence, du régime des conseillers. En principe non visée : la holding qui soutient effectivement l'activité d'un groupe opérationnel (direction, financement), à condition de documenter son caractère opérationnel ; en cas de doute, par prudence, la traiter comme non opérationnelle. Cas mixte (holding de PME qui accumule aussi de la trésorerie) : in dubio pro LBA.
La création de toute entité à l'étranger est visée, qu'elle soit opérationnelle ou non. Le critère ENO ne joue que pour les entités suisses.
Tout conseil qui contribue de manière causale à l'opération (art. 12d OBA). Le conseil seul suffit : il n'est pas nécessaire de toucher aux fonds.
Selon le commentaire du DFF : il suffit que l'activité favorise l'opération ; exemples : conseil sur les modalités juridiques ou comptables, rédaction d'actes, rapport d'examen préalable, inscription à un registre, ouverture d'une relation bancaire ; une analyse purement abstraite, sans lien avec une opération concrète, n'est pas visée ; l'appréciation se fait ex ante, au moment du conseil. Notre lecture : la forme est indifférente (appel, courriel, mémo).
Mouvement de valeurs patrimoniales, existant ou envisagé selon le commentaire du DFF, lié à l'opération : prix, libération du capital, apport, distribution, prêt. L'organisation de fonds en fait partie (art. 2 al. 3bis LBA). Notion non définie par la loi.
Un seul des quatre seuils suffit (art. 12f OBA) : CHF 50'000 de produit brut, 20 clients ou 20 opérations, CHF 5 millions de valeurs de tiers, CHF 2 millions de transactions. L'activité peut être professionnelle même sous les seuils.
Une vente d'immeuble genevois franchit souvent à elle seule le seuil de CHF 2 millions. Indice selon le commentaire du DFF : la manière de présenter ses services (site internet) ; rester sous les seuils n'est pas un refuge.
Seuil de durée de la domiciliation (art. 2 al. 3ter LBA). Au-delà, la mise à disposition d'une adresse ou de locaux est visée, quelle que soit l'entité.
Le conseiller informe immédiatement le MROS, notamment s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l'opération ou la prestation sont liées au blanchiment d'argent, à un crime ou à un délit fiscal qualifié, à une organisation criminelle ou terroriste ou au financement du terrorisme, ou s'il rompt des négociations pour ce motif (art. 9 al. 1ter LBA).
Soupçon fondé : signe concret ou indices que les clarifications ne dissipent pas (al. 1quinquies et 1sexies). Avocats et notaires : seulement s'ils effectuent une transaction financière pour le client et hors secret professionnel (al. 2). Interdiction d'en informer le client ou des tiers (art. 10a al. 5). Pas de responsabilité pour une communication de bonne foi (art. 11). Le conseiller peut rompre la relation en tout temps et l'annonce au MROS (art. 9b). Le blocage des avoirs (art. 10) ne vise que les IF. Défaut de communication : amende jusqu'à CHF 500'000, ou CHF 150'000 par négligence (art. 37).
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